Article 1 (abrogé au 16 octobre 2007)
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Le présent décret s’applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. On entend par équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories mentionnées à l’annexe 1 du présent décret.
Sont exclus du champ d’application du présent décret :
– les équipements électriques et électroniques faisant partie d’un autre type d’équipement qui n’est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens du présent décret ;
– les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s’ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
Article 18 (abrogé au 16 octobre 2007)
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Les producteurs assurent l’organisation et le financement de l’enlèvement et du traitement des déchets issus d’équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s’ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l’équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l’équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l’utilisateur assure pour tout ou partie l’élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.
Article 21 (abrogé au 16 octobre 2007)
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie et respectant les dispositions du titre 1er du livre V du code de l’environnement. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.
Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d’équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d’énergie primaire dans une installation.
A l’occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d’effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d’équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.